L’école a le devoir de fournir une éducation adaptée (loi sur l’éducation § 1-3) et il n’est pas toujours nécessaire pour chaque décision individuelle de proposer une CAA.
La CAA fait souvent partie d’une offre d’enseignement spécialisé. Et si les équipements de CAA demandent à être utilisés dans les enseignements, une décision individuelle devra être prise concernant un enseignement spécialisé (loi sur l’éducation § 5-1 ou § 9a-2).
Si l’élève ayant besoin de CAA bénéficie d’une décision d’enseignement spécialisé, un plan d’éducation individualisé sera mis en place. Il affectera concrètement tout ou partie de l’éducation, sur la base des objectifs de compétence définis par le programme dans chaque matière. Les élèves qui ne reçoivent pas d’enseignement spécialisé suivent le programme des différentes matières dans sa totalité.
Les élève d’âge scolaire ayant besoin de CAA ont droit comme les autres à être scolarisés dans l’établissement le plus proche de chez eux.